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LOI DE 1857

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Relative à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne

R E T O U R

La loi du 19 juin 1857, relative à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne dispose que " Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis et ensemencés ou plantés en bois au frais des communes qui en sont propriétaires".

Cette loi met fin au système pastoral et marque l'extension du régime forestier sur la majeure partie du territoire.


Du l9 iuin 1857.

 

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, à tous présents et a venir, SALUT. AVONS SANCTIONNÉ ET SANCTIONNONS, PROMULGÉ ET PROMULGUONS ce qui suit :

 

LOI

 

Extrait du procès-verbal du Corps législatif.

 

Le CORPS LÉGISLATIF A ADOPTÉ LE PROJET DE LOI dont la teneur suit :

 

ART. 1ER  Dans les départements des Landes et de la Gironde, les terrains communaux actuellement soumis au parcours du bétail seront assainis et ensemencés ou plantés en bois aux frais des communes qui en sont propriétaires.

 

2. En cas d'impossibilité ou de refus de la part des communes de procéder à ces travaux, il y sera pourvu aux frais de l'État, qui se remboursera de ses avances, en principal et intérêts, sur le produit des coupes et des exploitations.

 

Le découvert provenant de ces avances ne pourra excéder six millions de francs (6 000 000 f).

 

3. Les ensemencements ou plantations ne pourront être faits annuellement, dans chaque commune, que sur le douzième, au plus, en superficie, de ses terrains, à moins qu'une délibération du conseil municipal n'autorise les travaux sur une étendue plus considérable.

 

4. Les parcelles de terrains communaux qui seront susceptibles d'être mises en culture seront, après avoir été assainies, vendues ou affermées par la commune.

 

Les avances qui auraient été effectuées par l'État seront prélevées sur le prix.

 

5. Les travaux prescrits par les articles précédents ne pourront être entrepris qu'en vertu d'un décret impérial, rendu en Conseil d'État, qui en réglera l'exécution.

 

Ce décret sera précédé d'une enquête et d'une délibération du conseil municipal intéressé.

 

6. Des routes agricoles, destinées à desservir les terrains qui font l'objet de la présente loi, seront exécutées aux frais du trésor public. Le réseau de ces routes sera déterminé par décrets rendus en Conseil d'État.

 

7. Les terrains nécessaires à l'établissement de ces routes seront fournis par les communes traversées. Si elles n'en sont pas propriétaires, ils seront acquis par elles dans les formes déterminées par la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux.

 

8. L'entretien de ces routes restera à la charge de I'État pendant cinq ans, à partir de leur exécution ; et ultérieurement à la charge, soit du département, soit des communes, suivant le classement qui en aura été fait en routes départementales ou en chemins vicinaux de grande communication.

 

9. Un règlement d'administration publique déterminera,

 

l° les règles à observer pour l'exécution et la conservation de travaux ;

 

2° le mode de constatation des avances qui seraient faites par l'état et les mesures propres à assurer leur remboursement en principal et intérêts;

 

3° les formalités préalables a la mise en vente ou en location des terrains assainis et destinés à la culture, conformément à l'article 4 ,

 

4° enfin, toutes les autres dispositions propres à assurer l'exécution de la présente loi.

 

l0. La loi du l0 iuin 1854, relative au libre écoulement des eaux provenant du drainage, est applicable aux travaux qui seront exécutés en vertu de la présente loi.

 

Délibéré en séance publique, à Paris, le 25 mai 1857.

 

Le Président Signé SCHNEIDER.

 

Les Secrétaires, Signé Comte JOACHIM MURAT, marquis de CHAUMONT-QUITRY, Ed. DALLOZ.

 

Extrait du procès-verbal du Sénat.

 

Le Sénat ne s'oppose pas à la promulgation de la loi relative à l'assainissement et à la mise en culture des Landes de Gascogne.

Délibéré et voté en séance, au palais du Sénat, le l0 iuin 1857.

 

Le Président, Signé TROPLONG.

Les Secrétaires, Signé A. duc DE PADOUE,

le comte LE MAROIS, baron T. oc LACROSSE.

 

Vu et scellé du sceau du Sénat :

Signé Baron T. DE LACROSSE.

 

Mandons et ordonnons que les présentes, revêtues du sceau de I’État et insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux cours, aux tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent sur leurs registres, les observent et les fassent

observer, et notre ministre secrétaire d’État au département de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

Fait au palais de Saint-Cloud,

le 19 juin 1857.

 

Signé NAPOLÉON.

 

Par l’Empereur : Le Ministre d'État,

 

Signé ACHILLE FOULD.

 

Vu et scellé du grand sceau :

 

Le Garde des sceaux, Ministre secrétaire d'état au département de la justice, Signé ABBATUCCI.